B-1, r. 16 - Règlement sur les normes d’équivalence de diplôme et de formation du Barreau du Québec

Texte complet
14. Le candidat exempté en vertu de l’article 13 peut alors recevoir une attestation d’équivalence de formation, en réussissant un examen déterminé conformément à la présente section, afin d’établir que son niveau de connaissance et d’habiletés correspond à celui acquis par le titulaire d’un diplôme reconnu comme donnant ouverture au permis.
L’examen prévu au présent article vise à mesurer le niveau de connaissance des candidats membres d’un autre barreau pour assurer la protection du public dans un contexte de plein droit d’exercice de la profession d’avocat au Québec.
D. 670-96, a. 14.